J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13587

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Arrêté du 8 septembre 1999 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT9914037A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 99-12 du 9 juillet 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexé au présent arrêté est homologué.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1999.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT No 99-12 DU 9 JUILLET 1999 RELATIF AUX MODALITES ET AUX DELAIS D'INDEMNISATION PAR LE MECANISME DE GARANTIE DES CAUTIONS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 52-15 et 52-16 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, et notamment son article 72-II ;
Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts,
Décide :
Article 1er
Nonobstant les cas d'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution énumérés par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, demande immédiatement au fonds de garantie des dépôts l'intervention du mécanisme de garantie des cautions au titre du troisième alinéa de l'article 52-15 précité.
Article 2
Dès la notification de la décision de la Commission bancaire, le fonds de garantie des dépôts ouvre, au titre du mécanisme de garantie des cautions, la procédure d'indemnisation, de reprise ou de transfert des engagements de l'établissement de crédit défaillant.
Dans un délai de deux mois courant à compter de cette notification, le fonds de garantie des dépôts recense l'ensemble des bénéficiaires des engagements de caution octroyés par l'établissement de crédit défaillant et les informe, par lettre recommandée, de la reprise de ces engagements. Cette lettre indique également à ces bénéficiaires les démarches qu'ils doivent accomplir et les pièces justificatives qu'ils doivent fournir pour être indemnisés ou permettre la reprise de ces engagements par le mécanisme de garantie des cautions.
Lorsque les circonstances l'exigent, le fonds de garantie peut demander à la Commission bancaire une prolongation du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois. La Commission bancaire peut, à la demande du fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.
Article 3
L'indemnisation ou la reprise de l'engagement par le mécanisme de garantie des cautions est effectuée en euros et est limitée à 90 % du coût qui aurait dû être supporté par l'établissement défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros.
Article 4
Les dispositions prévues à l'article précédent ne sont pas applicables aux interventions effectuées par le mécanisme de garantie des cautions dans le cadre du II de l'article 72 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre